La résidence alternée permet à un enfant de résider successivement chez chacun de ses parents après leur séparation. Elle n’est cependant ni automatique ni un droit que l’un des parents pourrait imposer à l’autre.
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut même ordonner une résidence alternée à titre provisoire avant de statuer définitivement.
Le critère déterminant reste l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-6 impose en effet au juge de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Non. La loi ne donne pas de priorité automatique à la résidence alternée par rapport à une résidence habituelle chez l’un des parents.
L’article 373-2-9 du Code civil place les deux possibilités sur le même plan : le juge peut fixer la résidence en alternance ou au domicile de l’un des parents.
La résidence alternée n’implique d’ailleurs pas nécessairement un partage strictement égal du temps. La Cour de cassation a jugé que l’article 373-2-9 n’impose pas que l’enfant passe exactement la même durée chez chacun de ses parents. Le juge peut organiser une alternance inégale si l’intérêt de l’enfant le justifie (Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-16.886).
Le juge recherche donc une organisation concrètement adaptée à l’enfant plutôt qu’une égalité mathématique entre les parents.
Une semaine chez l’un puis une semaine chez l’autre peut convenir dans certaines familles, alors que d’autres situations nécessitent des périodes différentes en raison de l’âge de l’enfant, de sa scolarité ou des contraintes professionnelles des parents.
L’article 373-2-11 du Code civil fixe plusieurs critères que le juge doit notamment prendre en considération.
Il examine la pratique antérieure des parents, les éventuels accords déjà conclus, les sentiments exprimés par l’enfant lorsqu’il est entendu, l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que les éventuelles expertises ou enquêtes sociales. Le texte lui impose également de tenir compte des pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par un parent sur l’autre.
En pratique, d’autres éléments très concrets sont déterminants : la distance entre les domiciles, la proximité de l’école, les temps de trajet, les horaires professionnels, les conditions matérielles d’accueil ou encore la stabilité offerte à l’enfant.
La mésentente entre les parents n’entraîne donc pas automatiquement le refus d’une résidence alternée.
En revanche, lorsque le conflit est tel que les parents ne parviennent plus à échanger les informations essentielles concernant l’enfant, qu’ils multiplient les incidents lors des remises ou qu’un parent cherche à exclure l’autre, cette situation peut devenir incompatible avec son intérêt.
Le refus résulte généralement d’un ensemble de circonstances plutôt que d’un critère unique.
Une distance importante entre les domiciles des parents peut rendre l’alternance difficile lorsqu’elle impose à l’enfant de longs trajets pour se rendre à l’école ou maintenir ses activités.
Des contraintes professionnelles très fortes peuvent également être prises en compte lorsqu’un parent n’est pas réellement disponible pendant les périodes durant lesquelles il demande à accueillir l’enfant.
L’âge et les besoins particuliers de l’enfant peuvent également influencer la décision, sans qu’il existe pour autant dans le Code civil un âge minimum général permettant ou interdisant la résidence alternée.
Le comportement des parents est également essentiel. L’article 373-2-11 invite expressément le juge à apprécier leur aptitude à respecter les droits de l’autre.
Ainsi, une résidence alternée peut être difficile à maintenir lorsque l’enfant est constamment placé au centre du conflit, lorsque les décisions importantes deviennent impossibles à prendre ou lorsqu’un parent entrave régulièrement les relations avec l’autre.
Enfin, l’existence de violences ou de pressions constitue naturellement un élément particulièrement important dans l’appréciation de la situation.
Oui. Une décision concernant la résidence de l’enfant n’est jamais définitivement figée jusqu’à sa majorité.
L’article 373-2-13 du Code civil prévoit que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande de l’un ou des deux parents ou du ministère public.
La situation peut en effet évoluer : déménagement d’un parent, changement d’école, modification importante des horaires professionnels, difficultés nouvelles de l’enfant, dégradation durable des relations parentales ou non-respect répété de l’organisation prévue.
Le parent qui demande la modification doit cependant apporter au juge des éléments concrets permettant d’expliquer pourquoi l’organisation actuelle n’est plus adaptée.
Par exemple, le seul fait de ne plus apprécier la résidence alternée ne suffit pas. Il est préférable d’établir précisément les difficultés rencontrées : retards scolaires liés aux trajets, fatigue de l’enfant, échanges écrits révélant des incidents répétés, changement des horaires de travail ou éloignement géographique.
Le juge pourra alors maintenir l’alternance, la modifier ou fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents.
Une demande de résidence alternée ou de modification de la résidence doit être construite autour de la situation de l’enfant, et non uniquement autour des revendications de chacun des parents.
Il est donc utile de présenter concrètement :
- les domiciles respectifs et leur distance par rapport à l’école ;
- les horaires de travail des parents ;
- les conditions d’accueil de l’enfant ;
- l’organisation suivie jusqu’alors ;
- les activités scolaires et extrascolaires ;
- les échanges entre les parents concernant l’enfant ;
- et les éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation actuelle.
Les éléments produits doivent permettre au juge de comprendre quelle organisation est réellement réalisable au quotidien.
La demande doit également proposer une solution précise : jours et heures de remise de l’enfant, partage des vacances, modalités de transport et organisation permettant de préserver ses repères.
Une argumentation centrée exclusivement sur l’égalité entre les parents risque de manquer l’essentiel : le juge statue d’abord en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Non. En cas de désaccord, l’un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales. L’article 373-2-9 permet même au juge d’ordonner provisoirement une résidence alternée avant de prendre une décision définitive.
Le Code civil ne fixe pas d’âge minimum général. L’âge et les besoins de l’enfant sont appréciés parmi l’ensemble des circonstances de son dossier.
Non. Son avis peut être recueilli dans les conditions prévues par la loi, et l’article 373-2-11 prévoit que le juge prend en considération les sentiments exprimés par l’enfant. Cet avis ne constitue toutefois qu’un élément de l’appréciation du juge.
Non. La Cour de cassation a expressément jugé que l’alternance n’exigeait pas un temps strictement égal chez chacun des parents (Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-16.886).
La résidence alternée n’est ni un droit automatique des parents ni une organisation réservée aux situations dans lesquelles ceux-ci sont parfaitement d’accord.
Le juge examine concrètement la situation familiale et recherche l’organisation la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
Distance entre les domiciles, stabilité scolaire, disponibilité des parents, capacité à communiquer, respect de la place de l’autre parent, besoins de l’enfant et éventuelles violences sont autant d’éléments pouvant influencer la décision.
Lorsqu’une résidence alternée existe déjà, elle peut également être modifiée si la situation familiale évolue et que l’organisation initiale n’est plus adaptée.
Marie CUISINIER
Avocate à Douai