Viol à distance : bientôt une nouvelle infraction punie en France
Le 13 janvier 2020 une personne a été condamnée pour la première fois en France pour complicité d'agressions sexuelles commises à distance.
Le viol à distance correspond au fait de commander par internet un acte de viol, généralement sur un mineur, que l'on peut regarder en direct en streaming.
Ce phénomène est malheureusement en augmentation chez les pédophiles.
Un amendement a été déposé le 10 janvier dernier dans le cadre de la proposition de loi sur la protection des victimes de violences conjugales qui tend à pénaliser ce type de pratique.
Cet amendement a été adopté.
Si la loi est votée, le Code Pénal sera modifié en ces termes :
1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus par le deuxième alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus par le livre II du présent code. » ;
2° À l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ,y compris en dehors du territoire national, » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
4° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
5° Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
Cette disposition ne concernera pas uniquement le viol à distance mais plus généralement le fait pour tout individu de faire une offre ou une promesse de don pour que des auteurs étrangers commettent des crimes d’assassinat et d'empoisonnement, de torture, de viol, et le délit d’agression sexuelle, y compris s’ils n’ont été ni ne commis, ni tentés.
Cette disposition permettra de condamner des individus dès lors qu'ils ont commandé une infraction tel un viol à distance, peu importe que cette infraction soit réalisée ou non.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2478/CION_LOIS/CL109