Rédiger une déclaration d'appel depuis la réforme de la procédure civile
Plusieurs décrets ont été publiés en décembre 2019 portant réforme et simplification de la procédure civile.
Celui du 11 décembre 2019 (n°2019-1333) a modifié l'article 901 du Code de Procédure Civile et par la même la rédaction de la déclaration d'appel.
Désormais l'article 901 du Code de Procédure Civile énonce que "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."
La nouveauté tient au renvoi à l'article 57 du Code de Procédure Civile.
Concrètement, les mentions prescrites par l'article 57 du CPC doivent être indiquées dans la déclaration d'appel sous peine de nullité de la déclaration d'appel.
Outre les mentions habituelles de la déclaration d'appel (nom, prénom..) ce texte indique que "dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée" doit apparaître sous peine de nullité.
Il convient donc désormais de transmettre avec la déclaration d'appel un bordereau de pièces.
De plus, l'article 57 du CPC fait un renvoi à l'article 54 du CPC.
Les mentions de l'article 54 du CPC doivent donc également être indiquées dans la déclaration d'appel sous peine de nullité.
Ces mentions sont les suivantes :
" A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il faut donc être vigilent lors de la rédaction de nos déclarations d'appel à compter du 1er janvier 2020.
Les réformes de simplifications voulus par le législateur compliquent de plus en plus la procédure d'appel.
Faites appel à Maître Marie CUISINIER pour vos postulations.