Notification au prévenu du droit de se taire dès le débat de l'audience
Le droit du prévenu de se taire, autrement dit le droit de garder le silence, lorsqu'il est interrogé en audience (tout comme en garde à vue) est reconnu par la loi.
L'article 406 du Code de Procédure Pénale indique "Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes".
La question qui s'est posée à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation est celle de savoir à quel moment le Juge a respecté son obligation d'informer le prévenu de son droit de se taire.
Dans cette affaire, la Cour d'appel avait informé le Prévenu de son droit de se taire après que son Avocat ait soutenu des exceptions de nullité et que le ministère public avait fait ses réquisitions sur ces demandes.
Le prévenu s'est alors pourvu en cassation au motif que la Cour d'appel ne l'avait informé de son droit de se taire qu'après le débats sur les exceptions de nullité.
La Cour de cassation a alors cassé l'Arrêt de la Cour d'appel en indiquant que la Cour dû l'informer de son droit au silence dès le début des débats c'est-à-dire avant même que ne soit soulevé les exceptions de nullité.
Cette jurisprudence est cohérente avec les principe de présomption d'innocence et de procès équitable. En effet, le droit de garder le silence est une partie intrinsèque de ces principes.
Cass, crim, 16/10/2009, n°18-86614