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Incarcération provisoire et délai du Juge d'application des peines pour statuer

Le 29 avril 2020

L'article 712-19 du Code de procédure Pénale énonce " En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.

L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7."

Dans un Arrêt du 11 décembre 2019 la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dû se pencher sur la question de savoir s'il est possible pour le Juge d'application des peines de faire un débat contradictoire dans le délai légal de 15 jours et de rendre sa décision après ce délai 

Dans cette espèce, le Juge d'application des peines a prononcé la détention provisoire d'une personne condamnée suite à des inobservations dans le cadre de sa libération conditionnelle.

Le Juge a tenue un débat contradictoire dans le délai de 15 jours suivant cette incarcération provisoire.

Il a cependant rendu sa décision 28 jours après l'incarcération provisoire soit bien après le délai de 15 jours prévu par l'article 712-19 du Code de Procédure Pénale.

Le détenu a saisi la chambre de l'instruction d'une exception de nullité du jugement au motif que le Juge n'avait pas statuer dans les 15 jours suivant son incarcération.

La Chambre de l'instruction donne raison au condamné en indiquant que le Juge d'application des peines avait un délai de 15 jours pour tenir un débat contradictoire mais également rendre sa décision et la notifier.

Un pourvoi en Cassation est formé par le Procureur Général au motif que l'article 712-19 du Code de Procédure Pénale prévoit uniquement un délai de 15 jours pour tenir un débat contradictoire et non pas pour statuer.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Chambre de l'instruction.

Il faut donc être très vigilent à l'application par le Juge d'application des peines du délai de 15 jours de l'article 712-19 du Code de Procédure Pénale.

Si le Juge d'application des Peines ne statue pas dans les 15 jours de l'incarcération provisoire de la personne condamnée, cette dernière doit être remise immédiatement en liberté.

Cass. Crim, 11 décembre 2019, n°19-80272