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Fin du CDD pour remplacement et notification par l'employeur de la fin du contrat

Le 20 mai 2020
Lorsqu'un salarié est embauché en CDD pour le remplacement d'un salarié absent,le contrat prend fin lorsque le salarié remplacé revient dans l'entreprise. Dans ce cas l'employeur prévient le salarié en CDD de la fin du contrat par tout moyen.

L'article L 1242-7 du Code du Travail énonce que "Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu."

Lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu, la date de fin du contrat est inscrite dans le contrat de travail.

Tel n'est pas le cas pour le remplacement d'un salarié absent.

La question qui s'est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si l'employeur doit notifier par écrit au salarié la fin de son contrat de travail lorsque le salarié remplacé est de retour dans l'entreprise.

La Cour de cassation estime qu'il n'est pas obligatoire pour l'employeur de prévenir son salarié en CDD par écrit de la fin de la relation contractuelle.

En l'espèce l'employeur avait prévenu le salarié par téléphone.

La Cour de cassation indique "Mais attendu que si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que l'absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin le 10 décembre 2014 et retenu souverainement que Mme M... avait été informée par un appel téléphonique à cette même date de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, bien qu'informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs inopérants, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée"

Cass. Soc. 18 septembre 2019, n°18-12446